10.06. Si l’employeur participait déjà à un régime supplémentaire de rentes avant le 30 mars 1983 pour ses salariés assujettis au décret, il peut être exclu du présent régime en autant que le régime antérieurement en vigueur soit et continue d’être plus avantageux pour les salariés.
Un actuaire indépendant, choisi par le comité paritaire, doit apprécier si le régime prévu à l’alinéa précédent était et demeure plus avantageux pour les salariés.